Article L7124.1 En vigueur depuis le 09 octobre 2016 - AUTONOME
Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :
1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;
3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;
4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure.
Cité par:
- Code du travail - art. L3163-2 (VD)
- Code du travail - art. L3164-2 (V)
- Code du travail - art. L7124-12 (V)
- Code du travail - art. L7124-13 (VD)
- Code du travail - art. L7124-2 (VD)
- Code du travail - art. L7124-22 (VD)
- Code du travail - art. L7124-23 (VD)
- Code du travail - art. L7124-25 (VD)
- Code du travail - art. L7124-27 (VD)
- Code du travail - art. L7124-3 (VD)
- Code du travail - art. R7124-38 (V)
