Article L7124.23 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Le fait d'employer un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, sans avoir préalablement recueilli son avis favorable écrit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-2, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer du contenu adapté.
Plus d'infos