Article L7124.26 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° Soit sans avoir requis ou obtenu l'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant dans les conditions prévues par l'article L. 7124-3 ;
2° Soit au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
