Dernière mise à jour 11/05/2025
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Article L7312.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur, représentant ou placier qui exerce la représentation commerciale dans les conditions du présent titre.



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