Article L7422.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME A défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, l'autorité administrative dresse le tableau des temps d'exécution des travaux. Cité par:Code du travail - art. R7422-1 (VD)Code du travail - art. R7422-10 (VD)