Article L7422.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1.
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