Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L8222.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.



Cité par: