Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L8234.3 En vigueur depuis le 18 juin 2011 - AUTONOME

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.