Article L8251.1 En vigueur depuis le 18 juin 2011 - AUTONOME
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
Cité par:
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (V)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R626-1 (V)
- Code de la route. - art. R212-4 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-73 (M)
- Code de procédure pénale - art. 706-73-1 (V)
- Code de procédure pénale - art. 78-2-1 (V)
- Code des transports - art. R1422-7 (VD)
- Code du travail - art. L8252-1 (VD)
- Code du travail - art. L8253-1 (V)
- Code du travail - art. L8253-2 (V)
- Code du travail - art. L8253-6 (Ab)
- Code du travail - art. L8254-1 (VD)
- Code du travail - art. L8256-1 (VD)
- Code du travail - art. L8256-2 (V)
- Code du travail - art. L8271-17 (V)
- Code du travail - art. R8253-1 (V)
- Code du travail - art. R8253-11 (Ab)
- Code du travail - art. R8253-13 (VD)
- Code du travail - art. R8253-2 (V)
- Code du travail - art. R8256-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1-1 (V)