Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L8253.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2011 - AUTONOME

Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.



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