Dernière mise à jour 19/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L8271.15 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L. 8271-14 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage.