Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article L8271.6.2 En vigueur depuis le 12 juillet 2014 - AUTONOME

Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie.