Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L8271.8 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.