Dernière mise à jour 09/05/2025
Article L8272.3 En vigueur depuis le 30 septembre 2011 - AUTONOME
La décision de fermeture provisoire de l'établissement par l'autorité administrative prise en application de l'article L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement.