Article L991.4 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 3 () JORF 1er juillet 2005
Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 951-1.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter KC (M)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter KC (M)
- Code du travail - art. L952-3 (AbD)
- Code du travail - art. L952-3 (M)
- Code du travail - art. L952-3 (VT)
- Code du travail - art. L993-4 (AbD)
- Code du travail - art. L993-4 (M)
- Code du travail - art. R950-3 (M)
- Code du travail - art. R950-3 (VT)
