Article R1254.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
A l'exception des articles R. 1251-12, R. 1251-18 et R. 1251-25 à R. 1251-29, les modalités de constitution et de mise en oeuvre de la garantie financière prévues au paragraphe 2 de la sous-section unique de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables aux entreprises de portage salarial avec les adaptations suivantes :
1° Les mots : "entrepreneur de travail temporaire" et "entreprise de travail temporaire" sont remplacés par les mots : "entreprise de portage salarial" ;
2° Les mots : "les contrats de mise à disposition et les contrats de mission" sont remplacés par les mots : "les contrats de travail de portage salarial et contrats commerciaux de prestation de portage salarial" ;
3° A l'article R. 1251-13, les mots : "du chiffre d'affaires" et "leur chiffre d'affaires" sont remplacés par les mots "de la masse salariale" et "leur masse salariale" ;
4° Les références aux articles L. 1251-49, L. 1251-50, L. 1251-51, L. 1251-52 sont remplacés respectivement par les références au I de l'article L. 1254-26, au II de l'article L. 1254-26, au III de l'article L. 1254-26 et au I de l'article L. 1254-26.
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