Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R1255.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME


Le fait de conclure un contrat de mission ne comportant pas les mentions prévues aux 2°,4° et 5° de l'article L. 1251-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.