Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article R1255.5 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME


Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la possession, au contenu, à l'envoi et à la mise à disposition de l'attestation de garantie financière prévues par l'article R. 1251-14 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.