Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R1263.11.2 En vigueur depuis le 05 décembre 2015 - AUTONOME

A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.