Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R1263.11 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.