Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R1423.16 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.



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