Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R1423.20 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.