Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R1451.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.