Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R1452.5 En vigueur depuis le 26 mai 2016 - AUTONOME

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.



Nota:

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.