Article R1454.17 En vigueur depuis le 26 mai 2016 - AUTONOME
Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.
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