Dernière mise à jour 04/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R1454.19.1 En vigueur depuis le 26 mai 2016 - AUTONOME

Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.