Article R1454.20 En vigueur depuis le 26 mai 2016 - AUTONOME
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.
Nota:
Cité par:Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.