Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R1456.3 En vigueur depuis le 26 mai 2016 - AUTONOME

Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.