Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R3121.35 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.