Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R3122.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3

La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :

1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;

2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.



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