Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R3122.6 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3

L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.