Article R3252.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 EUR ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 EUR et inférieure ou égale à 7 280 EUR ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 EUR et inférieure ou égale à 10 850 EUR ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 EUR et inférieure ou égale à 14 410 EUR ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 EUR et inférieure ou égale à 17 970 EUR ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 EUR et inférieure ou égale à 21 590 EUR ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 EUR.
Cité par:
- Code de la consommation - art. R331-15-1 (Ab)
- Code de la consommation - art. R334-1 (Ab)
- Code de la consommation - art. R731-1 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R112-4 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R612-2 (V)
- Code du travail - art. R2145-7 (V)
- Code du travail - art. R2145-8 (V)
- Code du travail - art. R3142-5-1 (VT)
- Code du travail - art. R3142-5-2 (VT)
- Code du travail - art. R3252-3 (V)