Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R3252.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 EUR ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 EUR et inférieure ou égale à 7 280 EUR ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 EUR et inférieure ou égale à 10 850 EUR ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 EUR et inférieure ou égale à 14 410 EUR ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 EUR et inférieure ou égale à 17 970 EUR ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 EUR et inférieure ou égale à 21 590 EUR ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 EUR.




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