Article R3332.16 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
La personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée, au moins une fois par an, aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
Cité par: