Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4212.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.