Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4212.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.