Dernière mise à jour 06/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4213.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.