Dernière mise à jour 11/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4222.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.



Cité par: