Dernière mise à jour 04/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4223.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.



Cité par: