Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R4223.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.