Dernière mise à jour 04/03/2026
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Article R4227.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.