Article R4231.1 En vigueur depuis le 01 mai 2015 - AUTONOME
Pour la mise en oeuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.
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