Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R4321.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.



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