Dernière mise à jour 31/08/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article R4322.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n'est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur à la détérioration, sont immédiatement remplacés et mis au rebut.