Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R4323.11 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour l'utilisation, le réglage et la maintenance de ces équipements et de leurs éléments.