Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R4323.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.