Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article R4323.55 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.



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