Dernière mise à jour 09/07/2025
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Article R4412.20 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.