Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4424.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux.



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