Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article R4424.8 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé définit les mesures d'isolement ou de confinement.