Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R4446.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations.